4.2.9. Révocation du certificat: La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat de boutefeu si le détenteur est trouvé coupable de négligence criminelle dans ses fonctions, s’il refuse de se soumettre à la présente section ou s’il ne réussit pas avec succès l’examen prévu à l’article 4.2.5. La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la révocation ou de la suspension de son certificat.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.9; D. 1959-86, a. 39.